L’affaire Obiang et la question de l’immunité personnelle de juridiction pénale étrangère des gouvernants étrangers en exercice : retour sur un serpent de mer
Mots-clés :
immunité ratione personae, représentant de l'Etat, développements du droit international, controverse, vice-président de la RépubliqueRésumé
Troïka ou au-delà de la troïka ? La question du cercle des bénéficiaires de l’immunité de juridiction pénale étrangère ratione personae des représentants de l’État pourrait, schématiquement, se résumer dans cette interrogation. Certains ont pu conclure que l’arrêt du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 avait apporté la réponse à la question. Ils ont interprété cet arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ) comme reconnaissant que le principe que l’immunité personnelle de juridiction pénale dont bénéficient en droit international un chef d’État, un chef de gouvernement et un ministre des affaires étrangères s’étend à certaines personnes occupant un rang élevé dans l’État. Mais cette interprétation est contestée par une partie de la doctrine. Le procès dit des « biens mal acquis », dans le cadre duquel la justice française poursuivit et jugea un vice-président de la République chargé de la Défense nationale et de la Sécurité d’un État étranger, les réflexions que ce procès a suscitées parmi la communauté des juristes sans oublier le différend Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c France) dont il fut à l’origine, lequel fut porté à la CIJ, sont autant d’éléments et d’événements qui témoignent de l’importance et de l’actualité de la question de l’immunité personnelle de juridiction étrangère. À la lumière des développements du droit international en matière de ce typed’immunité, cet article propose une réflexion sur la réponse que la justice française a réservée à l’exception d’immunité personnelle de juridiction pénale qu’invoquèrent les avocats de la défense et les conseils de la Guinée équatoriale.
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