L’application de la Déclaration universelle des droits de l'homme par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
Résumé
Les articles 3 et 7 du Protocole relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Protocole relatif à la Cour africaine, Protocole de Ouagadougou ou Protocole) autorisent cette dernière à interpréter et à appliquer, outre la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine), « tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés ». Partant, la Cour africaine applique fréquemment la Déclaration universelle des droits de l’homme, soit pour légitimer l’universalisme des droits en cause, soit en tant que source directe des droits subjectifs. Cette dernière hypothèse ne va pas sans poser problème au regard des spécificités du système africain des droits de l’homme. L’audace de la Cour, couplée à un exercice trop zélé des possibilités offertes par les articles 3 et 7 du Protocole de Ouagadougou, risque de conduire à une atténuation du contenu matériel de la Charte africaine. La Cour africaine risque de dissoudre dans l’universel les particularités du système régional des droits de l’homme à la base de sa création.
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