La responsabilité des personnes morales dans le projet d’articles de la commission du droit international sur les crimes contre l’humanité
Mots-clés :
crimes internationaux, crimes contre l'humanite, responsabilite des personnes morales, responsabilite de l'EtatRésumé
De Nuremberg à la Haye, un hiatus existait entre implication effective des individus et des personnes morales dans la commission des crimes contre l’humanité et possibilité de mettre en jeu la responsabilité de ces deux catégories d’acteurs. Cette asymétrie flagrante entre responsabilité de l’individu et irresponsabilité de la personne morale traduisait le sentiment diffus que le voile de la personnalité morale était un ticket d’accession à l’impunité. L’adoption, par la Commission du droit international (CDI), en 2017, du projet d’articles sur les crimes contre l’humanité, dont l’une des innovations majeures est la responsabilité des personnes morales, marque un changement de paradigme. Toutefois, l’efficacité de ce tournant majeur nécessite une définition d’un modèle propre d’imputation et une harmonisation de la sanction. Définir des critères d’imputation propres implique que l’on dépasse objectivement la conception d’une imputation fondée uniquement sur le substratum humain pour élaborer subjectivement une culpabilité propre aux être collectifs articulée autour des défaillances dans l’organisation de l’entité ou dans le devoir de surveiller les comportements des membres de l’entité. Le projet de la CDI laisse le soin aux États le choix de la sanction. L’option de l’alternative de la sanction présente de nombreux inconvénients qui nécessitent l’élaboration des règles de compétence globales et cohérentes. Les règles de compétence retenues par la CDI ont vocation à saisir les actes posés par les individus, elles sont silencieuses lorsque l’auteur est une personne morale. Il importe alors de définir des règles de compétence de nature à faire échec à la territorialité et de mettre en œuvre la responsabilité directe des personnes morales. A cet égard, le choix d’une compétence concurrente entre les juridictions de l’État d’origine de la société mère et celles de l’État d’accueil de la filiale parait pertinent.
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